CETATEXT000007755686 JGXLX1989X02X0000075539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/56/CETATEXT000007755686.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 8 février 1989, 75539, inédit au recueil Lebon 1989-02-08 Conseil d'Etat 75539 3 / 5 SSR C Bandet Mme Moreau Vu la requête, enregistrée le 7 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 mars 1984 par laquelle le conseil d'administration de l'association de gestion de l'orchestre lyrique de région Avignon-Provence avait rejeté sa candidature en qualité de chef d'orchestre, 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Nicolay, avocat de M. Jean-Pierre X..., - les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a déféré au tribunal administratif de Marseille la décision en date du 20 mars 1984 par laquelle le conseil d'administration de l'association de gestion de l'orchestre lyrique de région Avignon-Provence (O.L.R.A.P.) avait retenu la candidature de M. Y... au poste de directeur musical de l'orchestre de cette association et écarté ainsi sa propre candidature ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande au motif que le litige relevait de la compétence des tribunaux judiciaires ; Considérant, d'une part, que l'association de gestion de l'orchestre lyrique de région Avignon-Provence est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ; qu'ainsi, alors même qu'elle peut être regardée comme participant à l'exécution d'une mission de service public dans le domaine culturel, elle constitue un organisme privé, dont les relations avec son personnel sont régies par le droit privé ; Considérant, d'autre part, que si la nomination du directeur artistique, chef de l'orchestre de l'association, intervient sur proposition du directeur de la musique du ministère de la culture et est soumise à l'agrément du ministre de la culture, cette double circonstance n'est pas de nature à retirer aux décisions qui interviennent à l'occasion du recrutement de ce directeur artistique leur caractère d'actes de droit privé ; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association de gestion de l'orchestre lyrique de région Avignon-Provence et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire. 17-03-02-07-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC -Association de la loi de 1901 gérant un orchestre lyrique - Relations avec son personnel - Compétence judiciaire Loi 1901-07-01
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.