CETATEXT000007755951 JGXLX1989X04X0000078845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/59/CETATEXT000007755951.xml Texte Conseil d'Etat, 1 /10 SSR, du 28 avril 1989, 78845, inédit au recueil Lebon 1989-04-28 Conseil d'Etat 78845 1 /10 SSR C de Bellescize Tuot Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 26 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 6 février 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date des 22 et 29 septembre 1981 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire en tant qu'elle concerne les comptes de la communauté Baugé-Richar et de Mme Y... née X... ; 2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu l'ordonnance n° 67-809 du 22 septembre 1967 modifiée par la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X... n'a pas protesté devant la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire contre la situation faite aux deux comptes n°s 240 et 250 des biens de son épouse grevés ou non d'usufruit ; que si la demande qu'il a présentée au tribunal administratif d' Orléans était dirigée contre la décision en date des 22 et 29 septembre 1981 de cette commission qui a maintenu les dispositions du projet en ce qui le concerne, cette décision ne s'est pas prononcée sur la situation faite aux biens de son épouse ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a annulé la décision précitée de la commission départementale en date des 22 et 29 septembre 1981 en tant qu'elle concerne les comptes n°s 240 et 250 des biens grevés ou non d'usufruit de Mme X... ; que, par contre, le tribunal administratif a pu à bon droit se prononcer sur la légalité de cette décision en tant qu'elle est relative au compte n° 251 des biens de la communauté existant entre M. X... et son épouse ; Sur la légalité de la décision en date des 22 et 29 septembre 1981 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire relative au compte n° 251 de la communauté Baugé : Considérant qu'au cours des opérations de remembrement qui ont eu lieu dans la commune de Villandry (Indre-et-Loire), la commission communale de remembrement a décidé de prélever sur les apports des propriétaires soumis au remembrement la surface nécessaire à la création de deux retenues de laminage des crues d'un ruisseau qui traverse le territoire de la commune, l'une sur le site du Bois Chevron l'autre sur lesite des Malcouronnés ; que, par la décision contestée, la commission départementale a, notamment, en même temps qu'elle statuait sur la réclamation de M. X..., décidé que le site de la deuxième de ces retenues sera porté du compte de l'association foncière, par prélèvement sur l'ensemble des propriétés remembrées en application de l'article 25 du code rural au compte association foncière, par prélèvement indemnisé sur l'ensemble des propriétés, en application des dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 1967 modifiée par la loi du 11 juillet 1975 ; que le taux du coefficient de prélèvement sur les apports réels de la communauté Baugé a été fixé par la commission départementale d'aménagement foncier à 2,7 % ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 du code rural : "La commission communale de remembrement a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.