← France

79258

CETATEXT000007755965 JGXLX1989X04X0000079258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/59/CETATEXT000007755965.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 26 avril 1989, 79258, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-04-26 Conseil d'Etat 79258 Rejet 10/ 7 SSR Recours pour excès de pouvoir B Mme Bauchet M. Ronteix Mme Leroy Vu la requête et les observations complémentaires enregistrées les 9 juin 1986 et 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. J.L. X..., gardien au Château d'Aulteribe, Sermentizon à Courpière

(63120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande et celle du syndicat interco tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 1984 par laquelle le directeur de la caisse nationale des monuments historiques a déchargé l'intéressé des fonctions de régisseur des recettes du droit d'entrée du Château d'Aulteribe ; 2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 juin 1984 déchargeant M. X... de ses fonctions de régisseur du droit d'entrée : Considérant que l'attribution ou le retrait de la régie de recette du droit d'entrée au château Aulteribe à Sermentizon (Puy-de-Dôme) est une modalité comptable d'organisation intérieure du service qui n'entraîne aucun avantage et qui ne peut, par suite, être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ; Sur les conclusions dirigées contre la nomination d'un gardien-guide : Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel, que, dès lors, elles ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au syndicat Interco CFDT du Puy-de-Dôme, à la caisse nationale des monuments historiques et des sites et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire. 01-01-05-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE -Attribution ou retrait d'une régie de recettes - Simple modalité comptable d'organisation intérieure du service. 36-13-01-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Absence - Attribution ou retrait d'une régie de recettes - Simple modalité comptable d'organisation intérieure du service. 54-01-01-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTERIEUR -Fonction publique - Attribution ou retrait d'une régie de recettes - Simple modalité comptable d'organisation intérieure du service. 01-01-05-02-02, 36-13-01-02-01, 54-01-01-02-03 L'attribution ou le retrait d'une régie de recettes est une modalité comptable d'organisation intérieure du service qui n'entraîne aucun avantage et qui ne peut, par suite, être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Décision 1984-06-20 directeur de la caisse nationale des monuments historiques décision attaquée

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.