CETATEXT000007756181 JGXLX1989X10X0000083590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/61/CETATEXT000007756181.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 27 octobre 1989, 83590, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-10-27 Conseil d'Etat 83590 Rejet 2 / 6 SSR Recours pour excès de pouvoir B Mme Bauchet Mme Dulery M. Abraham Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 1986 et 3 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant chez M. Jean-François Y..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril du maire de Grambois (Vaucluse) lui refusant le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation sur son terrain sis au lieu-dit Le Sautaire ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 3o septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité ex terne de la décision du 4 avril 1984 du maire de Grambo : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-34 du code de l'urbanisme : "L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté. Si la décision comporte rejet total ou partiel de la demande ... elle doit être motivée" ; que le maire de Grambois après avoir visé l'article R. 111.14.1, l'avis de la commune et l'avis du directeur départemental de l'équipement, a estimé que le projet de construction "par sa situation est de nature à favoriser une urbanisation dispersée, incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants" ; qu'il a ainsi suffisamment motivé sa décision ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ... si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés" ; Considérant que la décision du 4 avril 1984 par lequel le maire de Grambois a refusé à Mme X... le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit "Le Sautaire" était motivée par l'application des dispositions précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain dont s'agit est situé à environ 1,4 km de l'agglomération de Grambois, relativement éloigné des quelques habitations les plus proches, dans un secteur à vocation agricole et entouré de bois et de vignes ; que, par suite, le projet de construction de Mme X... était de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 01-03-01-02-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE -Urbanisme - Refus de permis de construire - Article R.111-14-1 du code de l'urbanisme. 68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS -Légalité - Motivation suffisante - Existence - Article R.111-14-1 du code de l'urbanisme. 01-03-01-02-02-02, 68-03-025-03 Le maire de Grambois, après avoir visé l'article R.111-14-1, l'avis de la commune et l'avis du directeur départemental de l'équipement, a estimé que le projet de construction "par sa situation est de nature à favoriser une urbanisation dispersée, incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants". Il a ainsi suffisamment motivé sa décision. Code de l'urbanisme R421-34, R111-14-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.