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83591

CETATEXT000007756187 JGXLX1989X10X0000083591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/61/CETATEXT000007756187.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 16 octobre 1989, 83591, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-10-16 Conseil d'Etat 83591 Annulation renvoi 10/ 4 SSR Recours en cassation B Mme Bauchet M. Scanvic M. Frydman Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 1986 et 31 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Giang Huong X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision du 7 mars 1986 par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 27 juillet 1984 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ; 2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Scanvic, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de Mme Giang X..., - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides, "les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui avait demandé à la commission à être convoquée à l'audience, avait sollicité de l'administration des postes la réexpédition de son courrier à sa nouvelle adresse, pour une durée d'un an à compter du mois de septembre 1985 ; que la convocation, en date du 8 novembre 1985, adressée à la requérante pour la séance du 5 décembre 1985 de la commission des recours expédiée à l'adresse que Mme X... avait donnée dans sa demande ne lui a pas été transmise à sa nouvelle adresse, en dépit de l'ordre de réexpédition définitif de son courrier susmentionné et ne lui est pas parvenue ; qu'ainsi Mme X..., qui n'a pu être avertie de la date de la séance au cours de laquelle son recours devait être examiné, est fondée à soutenir que la commission des recours a statué à la suite d'une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision, en date du 7 mars 1986 par laquelle la commission a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié ;Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 7 mars 1986, est annulée.Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides). 335-05-03-01 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION -Audience - Convocation - Convocation n'étant pas parvenue à son destinataire malgré un ordre définitif de réexpédition de son courrier à sa nouvelle adresse - Irrégularité de la procédure. 54-06-02-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE -Procédure irrégulière - Commission de recours des réfugiés - Convocation à l'audience n'étant pas parvenue à son destinataire malgré un ordre définitif de réexpédition de son courrier à sa nouvelle adresse. 335-05-03-01, 54-06-02-01 L'article 5 dernier alinéa de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides prévoit que les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours. Cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue. Mme D., qui avait demandé à la commission à être convoquée à l'audience, avait sollicité de l'administration des postes la réexpédition de son courrier à sa nouvelle adresse, pour une durée d'un an à compter du mois de septembre 1985. La convocation, en date du 8 novembre 1985, adressée à la requérante pour la séance du 5 décembre 1985 de la commission des recours, expédiée à l'adresse que Mme D. avait donnée dans sa demande, ne lui a pas été transmise à sa nouvelle adresse, en dépit de l'ordre de réexpédition définitif de son courrier susmentionné et ne lui est pas parvenue. Ainsi, Mme D. n'a pu être avertie de la date de la séance au cours de laquelle son recours devait être examiné. La commission des recours, qui n'avait pas demandé à Mme D. de l'informer de ses changements d'adresse éventuels, a statué à la suite d'une procédure irrégulière. Loi 52-893 1952-07-25 art. 5

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