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64706

CETATEXT000007756471 JGXLX1990X02X0000064706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/64/CETATEXT000007756471.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 2 février 1990, 64706, inédit au recueil Lebon 1990-02-02 Conseil d'Etat 64706 5 SS C Lasvignes Fornacciari Vu la requête et le mémoire additionnel, enregistrés les 21 décembre 1984 et 2 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Lotissement de Leurdanet à Lanmeur

(29227), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 31 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 24 mars 1983 par laquelle le conseil municipal de Plouvorn a décidé de retirer de la vente le lot n° 19 du lotissement communal de Penvern en vue de modifier la répartition initiale des terrains dudit lotissement, et à la condamnation de la commune de Plouvorn à lui verser une indemnité de 60 000 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 1983, en réparation du préjudice que lui a causé la délibération attaquée ; 2°) annule la délibération du 24 mars 1983 du conseil municipal de Plouvorn ; 3°) condamne la commune de Plouvorn à lui verser la somme de 60 000 F, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.315-3, R.315-5 et R.315-9 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lasvignes, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération attaquée : Considérant que, par sa délibération en date du 24 mars 1983, le conseil municipal de Plouvorn a décidé de retirer de la vente le lot n° 19 du lotissement communal de Penvern, afin d'accroître la superficie des espaces verts dudit lotissement et, par la même délibération, a invité le maire de la commune à effectuer les démarches nécessaires à la modification de la répartition initiale des terrains du lotissement de Penvern qu'entraînait cette décision ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération attaquée ait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; que, par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération du conseil municipal de Plouvorn ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que la délibération du conseil municipal de Plouvorn n'est, comme il a été dit ci-dessus, entachée d'aucune illégalité ; que, par suite, en prenant cette décision, la commune de Plouvorn n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'indemnité ;Article 1er : a requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Plouvorn et au ministre de l'intérieur. 16-02-01-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS

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