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99187

CETATEXT000007756600 JGXLX1988X12X0000099187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/66/CETATEXT000007756600.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 2 décembre 1988, 99187, inédit au recueil Lebon 1988-12-02 Conseil d'Etat 99187 1 SS C Faure Mme de Clausade Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1988 et 7 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guy X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'ordonnance du 31 mai 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a ordonné, à la demande de la ville de Toulouse, son expulsion de l'emplacement qu'il occupait sur la contre allée du boulevard de Strasbourg ; 2°) rejette la demande présentée par la ville de Toulouse devant le président du tribunal administratif de Toulouse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Faure, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs applicable à la date de l'ordonnance attaquée : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que M. Guy X... était titulaire jusqu'au 23 janvier 1988 d'un permis de stationnement sur la contre allée du boulevard de Strasbourg en face du n° 2, l'autorisant à vendre des sandwiches, crêpes et gaufres de 22 heures à 2 heures du matin ; que ce permis n'ayant pas été renouvelé, l'intéressé occupait sans titre le domaine public depuis cette date ; Considérant que la demande d'expulsion présentée par la ville de Toulouse n'était pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; que cette demande ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et que la libération de la voie publique occupée sans droit par M. X... présentait un caractère d'urgence ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulouse a ordonné son expulsion de l'emplacement qu'il occupait avec sa caravane sur la contre allée du boulevard de Strasbourg ;Article 1er : La requête de M. Guy X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... EJARQUE,à la ville de Toulouse et au ministre de l'intérieur. 24-01-02-01-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - AUTORISATIONS UNILATERALES -Permis de stationnement sur les voies publiques. 24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE -Occupant sans titre - Expulsion - Recours au juge des référés - Conditions. 24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES -Expulsion d'un occupant sans titre du domaine public. 54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL -Expulsion d'un occupant sans titre du domaine public - Demande ne se heurtant à aucune contestation sérieuse - Mesure ne préjudiciant pas au principal. Code des tribunaux administratifs R102

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