CETATEXT000007756716 JGXLX1989X12X0000007912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/67/CETATEXT000007756716.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 8 décembre 1989, 107912, inédit au recueil Lebon 1989-12-08 Conseil d'Etat 107912 4 SS C Mme Daussun Daël Vu la requête enregistrée le 17 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE, représentée par son maire en exercice et par M. X..., demeurant ... à La Grande-Motte
(34280), la COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE et M. X... demandent que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 29 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'élection de M. X... au poste d'adjoint au maire de La Grande-Motte qui s'est déroulée le 18 mars 1989, 2°- rejette la protestation de M. Y..., Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes, notamment son article L.122-8 ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Daussun, Auditeur, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.122-8 du code des communes : "Ne peuvent être maires ou adjoints ni en exercer même temporairement les fonctions, dans aucune des communes du département où ils sont affectés, ... les agents des forêts ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., élu le 18 mars 1989 8ème adjoint au maire de La Grande-Motte, exerce les fonctions d'ingénieur chargé d'études et d'aménagements d'espaces verts à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt du Languedoc-Roussillon ; qu'il doit ainsi être regardé, au sens des dispositions précitées, comme un "agent des forêts" dont les fonctions sont incompatibles avec celles d'adjoint au maire de La Grande-Motte dès lors qu'il est appelé à intervenir dans le département de l'Hérault au titre de ses fonctions et alors même qu'il ne serait qu'un agent contractuel dépourvu des pouvoirs hiérarchiques et d'ordonnancement et qu'il aurait demandé à être déchargé de ses fonctions dans ladite commune ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'élection de M. X... en qualité d'adjoint au maire de La Grande-Motte ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE et de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE, à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur. 16-02-02-01-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - QUESTIONS COMMUNES - INCOMPATIBILITES AVEC DES FONCTIONS DE MAIRE OU D'ADJOINT -Agents des fôrets. 28-04-03-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - INCOMPATIBILITES - FONCTIONS INCOMPATIBLES AVEC CELLES DE MAIRE OU D'ADJOINT -Notion d'agent des fôrets. Code des communes L122-8