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CETATEXT000007756817 JGXLX1990X02X0000010328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/68/CETATEXT000007756817.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 12 février 1990, 110328, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-02-12 Conseil d'Etat 110328 Rejet 6 / 2 SSR Recours pour excès de pouvoir B Mme Bauchet M. Arnoult M. de La Verpillière Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1989 et le 26 septembre 1989, présentés pour M. Jean-Huges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance de référé du 24 août 1989 par laquelle le conseiller au tribunal administratif de Nice, agissant par délégation du président, a rejeté sa demande tendant à ce que lui soient communiqués par M. Jacques Y..., maire de Nice et les associations Nice Opéra, Nice Acropolis et le comité des fêtes, des arts et des sports de la ville de Nice tous documents comptables et pièces justifiant de la comptabilité de ces associations, 2°) d'ordonner cette communication, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité de tête de liste "Nice Clarté" et de Me Odent, avocat de la commune de Nice (représentée par son maire) et autres, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande de communication des pièces comptables de diverses associations présidées par le maire de Nice présentée par M. X..., ne présente pas, en l'espèce, le caractère d'utilité exigé par l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour qu'il puisse y être fait droit ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'elle a été rejetée par l'ordonnance attaquée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., maire de Nice, à l'association Nice Opéra, à l'association Nice Acropolis, à l'association comité des fêtes, des arts et des sports et au ministre de l'intérieur. 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS -Utilité - Absence - Elections municipales - Contestation de l'éligibilité du maire sortant - Communication de pièces comptables d'associations présidées par ledit maire. 54-03-011-04 La demande de communication des pièces comptables de diverses associations présidées par le maire de Nice présentée par M. C., ne présente pas, en l'espèce, le caractère d'utilité exigé par l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour qu'il puisse y être fait droit. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128

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