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67261

CETATEXT000007757082 JGXLX1988X11X0000067261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/70/CETATEXT000007757082.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 4 novembre 1988, 67261, inédit au recueil Lebon 1988-11-04 Conseil d'Etat 67261 1 SS C de Bellescize Mme de Clausade Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1985 et 23 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à prescrire à l'association foncière de remembrement de Sommerecourt-Vaudrecourt de réaliser des travaux d'empierrement du chemin de Gibavaux, 2°) prescrive les travaux dont il s'agit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : En ce qui concerne l'avis de mise en recouvrement des taxes syndicales : Considérant que la demande présentée par M. X... en première instance ne comportait pas de conclusions tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des taxes syndicales réclamées par l'association foncière de remembrement de Sommerecourt-Vaudrecourt ; qu'ainsi, le requérant est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est prononcé sur des conclusions dont il n'était pas saisi ; En ce qui concerne la protestation de M. X... relative à l'emplacement d'un fossé : Considérant que, dans sa demande de première instance, M. X... se bornait à faire allusion à l'emplacement d'un fossé sans présenter de conclusions sur ce point ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait omis de statuer sur cette question ; Sur les conclusions relatives au chemin de Gibavaux : Considérant que, dans sa demande de première instance, M. X... concluait à ce que le chemin de Gibavaux, qui assure la desserte de son exploitation, soit rendu praticable par les soins de l'association foncière de remembrement ou par l'Etat ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'établissement public que constitue une association foncière de remembrement, ni à l'Etat ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté les conclusions susanalysées qui étaient irrecevables ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 7 février 1985 est annulé en tant qu'il statue sur des conclusions relatives à un avis de mise en recouvrement des taxes syndicales réclamées à M. X... par l'association foncière de remembrement de Sommerecourt-Vaudrecourt.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt. 03-04-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES -Association foncière - Impossibilité pour le juge administratif d'adresser des injonctions à une association foncière, établissement public. 33-01-01 ETABLISSEMENTS PUBLICS - NOTION D'ETABLISSEMENT PUBLIC - DEFINITION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC -Association foncière de remembrement.

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