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75845

CETATEXT000007757147 JGXLX1988X11X0000075845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/71/CETATEXT000007757147.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 9 novembre 1988, 75845, mentionné aux tables du recueil Lebon 1988-11-09 Conseil d'Etat 75845 Rejet 6 / 2 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Coudurier M. Costa M. E. Guillaume Vu la requête, enregistrée le 17 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marc X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation des délibérations, en date du 14 octobre 1976 et du 10 février 1977, de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 31 décembre 1971 ; Vu la loi du 12 juillet 1977 ; Vu la loi du 6 septembre 1984 ; Vu le décret du 22 juillet 1957 ; Vu le décret du 9 juin 1972 ; Vu le décret du 20 février 1974 ; Vu le décret du 28 novembre 1983 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de M. X..., - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu du décret n° 57-812 du 22 juillet 1957 le domaine de compétence du territoire de la Polynésie française comprenait l'organisation de la profession d'avocat ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les délibérations de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, en date du 14 octobre 1976 et du 10 février 1977, relatives à l'organisation de la profession d'avocat dans ce territoire, seraient entachées d'incompétence ; que les lois du 12 juillet 1977 et du 6 septembre 1984, qui ont transféré cette compétence à l'Etat, sont sans influence sur la légalité des délibérations en question, qui doit s'apprécier à la date à laquelle elles ont été prises ; qu'il suit de là, et en tout état de cause, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Premier ministre, à qui, se fondant sur l'intervention de ces deux lois, il a demandé le 18 juillet 1985 l'abrogation des deux délibérations ci-dessus mentionnées, a rejeté cette demande ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite résultant du silence gardé par l'administration sur sa demande ;Article ler : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., au Premier ministre, au Garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre des départements et territoires d'outre-mer. 46-01-02-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - POLYNESIE FRANCAISE -Assemblée territoriale - Compétences - Délibérations relatives à l'organisation de la profession d'avocats antérieures à l'intervention des lois de transfert de compétence. 46-01-02-02 En vertu du décret du 22 juillet 1957 le domaine de compétence du territoire de la Polynésie française comprenait l'organisation de la profession d'avocat. Par suite, M. O. n'est pas fondé à soutenir que les délibérations de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, en date du 14 octobre 1976 et du 10 février 1977, relatives à l'organisation de la profession d'avocat dans ce territoire, seraient entachées d'incompétence. Les lois du 12 juillet 1977 et du 6 septembre 1984, qui ont transféré cette compétence à l'Etat, sont sans influence sur la légalité des délibérations en question, qui doit s'apprécier à la date à laquelle elles ont été prises. Décret 57-812 1957-07-22 Loi 77-772 1977-07-12 Loi 84-820 1984-09-06

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