CETATEXT000007757366 JGXLX1989X02X0000078685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/73/CETATEXT000007757366.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 8 février 1989, 78685, inédit au recueil Lebon 1989-02-08 Conseil d'Etat 78685 4 / 1 SSR C Chantepy Daël Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 11 décembre 1985 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du conseil régional de Basse-Normandie de l'ordre des médecins lui infligeant la sanction du blâme, et a mis à sa charge les frais d'instance d'un montant de 800 F ; 2°) renvoie l'affaire devant ladite section disciplinaire, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de déontologie médicale ; Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Chantepy, Auditeur, - les observations de Me Foussard, avocat de M. Christian X... et de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'au nombre des faits qu'elle a retenus pour confirmer la sanction du blâme infligée à M. X..., la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a indiqué que ce dernier reconnaissait avoir recherché, pour établir le certificat médical litigieux, "un complément d'information en recourant à une encyclopédie de vulgarisation" ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, si M. X... a développé sa défense devant les instances ordinales en faisant notamment référence à un tel ouvrage, il n'a pas reconnu l'avoir utilisé pour l'établissement de son diagnostic ou la rédaction du certificat ; que la décision attaquée étant ainsi entachée d'une erreur de fait, M. X... est fondé à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant ladite section disciplinaire ;Article 1er : La décision en date du 11 décembre 1985 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. 55-04-02-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS -Recours à une encyclopédie de vulgarisation pour l'établissement d'un certificat médical - Erreur de fait.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.