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CETATEXT000007757679 JGXLX1990X12X0000090238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/76/CETATEXT000007757679.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 21 décembre 1990, 90238, inédit au recueil Lebon 1990-12-21 Conseil d'Etat 90238 6 SS C Salesse Lamy Vu la requête, enregistrée le 10 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ginette X..., directrice des établissements Gil-Maroquinerie et domiciliée en cette qualité 12, place André Maurois à Périgueux

(24000); Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 9 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par le conseil de prud'hommes de Périgueux en vertu de l'article L. 511-1 du code du travail, a déclaré illégale la décision du 24 avril 1986 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Dordogne autorisant à licencier Mlle Patricia Y... de son emploi de vendeuse en maroquinerie pour motif économique ; 2° confirme ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salesse, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux a été saisi par le conseil de prud'hommes de Périgueux, en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail, de la légalité de la décision administrative autorisant le licenciement de Mlle Y... ; que cette dernière n'a pas demandé directement au tribunal administratif l'annulation de ladite autorisation ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la demande de Mlle Y... aurait été irrecevable, sont inopérants ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa demande adressée à l'inspecteur du travail, Mme X... ne justifiait d'aucun motif économique ; que le licenciement de Mlle Y... était essentiellement demandé en vue de la cession du fonds de commerce de Mme X..., cession elle-même motivée pour des raisons de santé ; que, dans ces conditions, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré illégale la décision en date du 24 avril 1986 du directeur du travail et de l'emploi de la Dordogne ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à MlleManchon et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 66-07-02-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE 66-07-02-05-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL Code du travail L511-1

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