CETATEXT000007757685 JGXLX1990X12X0000090347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/76/CETATEXT000007757685.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 8 SSR, du 12 décembre 1990, 90347, inédit au recueil Lebon 1990-12-12 Conseil d'Etat 90347 10/ 8 SSR C Richer de Montgolfier Vu la requête, enregistrée le 12 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 6 juillet 1987 par laquelle le directeur du personnel militaire de l'armée de terre a rejeté son recours gracieux dirigé contre le refus opposé par la direction du commissariat du 3ème corps d'armée et de la 2ème région militaire à la demande d'attribution de l'échelon spécial du grade de capitaine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 43 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Les nominations et promotions peuvent toutefois intervenir à titre temporaire ... Le grade détenu à ce titre ... est sans effet sur le rang dans la liste d'ancienneté et l'avancement ne peut avoir lieu qu'en considération du grade détenu à titre définitif" ; qu'aux termes de l'article 22 du décret susvisé du 22 décembre 1975 : "I peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur : 1 Les capitaines ayant au moins cinq ans et au plus neuf ans de grade qui ont exercé dans ce grade un commandement effectif pendant deux ans au moins ..." ; qu'enfin il résulte du tableau figurant à l'article 25 de ce même décret que l'échelon spécial de capitaine est attribué à ceux d'entre eux qui ont dépassé l'ancienneté maximum de grade ainsi prévue, c'est-à-dire 9 ans ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... qui avait été nommé capitaine à titre temporaire le 1er janvier 1977 n'a été promu capitaine à titre définitif qu'à compter du 1er août 1981 ; que dès lors, au 6 juillet 1987, date de la décision attaquée, M. X... ne remplissait pas la condition d'ancienneté dans le grade de capitaine exigée par le décret précité pour que l'avancement à l'échelon spécial de capitaine puisse lui être accordé ; qu'ainsi sa requête ne peut qu'être rejetée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de la défense. 08-01-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - AVANCEMENT 36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE Décret 75-1206 1975-12-22 art. 22 Loi 72-662 1972-07-13 art. 43
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.