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CETATEXT000007757892 JGXLX1989X07X0000084171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/78/CETATEXT000007757892.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 21 juillet 1989, 84171, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-07-21 Conseil d'Etat 84171 Rejet 6 / 2 SSR Recours pour excès de pouvoir B Mme Bauchet M. Salesse M. E. Guillaume Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 2 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 15 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 5 septembre 1985 par laquelle le commissaire de la République du département de la Vendée a ordonné la fermeture du centre d'hébergement géré par l'association "Accueil automne-hiver" à Barbâtre, 2°- rejette la demande de l'association "Accueil automne-hiver" tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 210 ; Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée, notamment son article 14 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salesse, Auditeur, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales : "un établissement ouvert sans autorisation peut être fermé par l'autorité administrative après avis, selon le cas, de la commission régionale ou de la commission nationale des institutions sociales et médico-sociales" ; Considérant qu'il résulte du dossier que le centre d'hébergement pour personnes âgées géré par l'association "Accueil Automne-Hiver" a été ouvert sans autorisation à Barbatre (Vendée) ; que la demande d'autorisation présentée par l'Association, après l'ouverture du centre a été soumise à la commission régionale des institutions sociales et médico-sociales, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 30 juin 1975, et a fait l'objet d'un avis négatif de la part de cette commission ; qu'à la suite de cet avis, le préfet, commissaire de la République, a ordonné par décision du 5 septembre 1985, la fermeture de l'établissement en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 30 juin 1975 ; Considérant qu'il découle des termes mêmes de ce dernier article qu'une décision de fermeture prise à l'égard d'un établissement ouvert sans autorisation doit être préalablement soumise à la commission régionale ou à la commission nationale des institutions sociales et médico-sociales ; qu'il n'a pas été procédé, en l'espèce, à cette consultation et que l'avis émis par la commission régionale sur la demande d'ouverture ne peut en tenir lieu ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adinistratif a annulé la décision du 5 septembre 1985 du Préfet, commissaire de la République du département de la Vendée ;Article 1er : Le recours susvisé du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et à l'Association "Accueil Automne-Hiver". 04-03-02-01 AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES - AUTORISATION DE CREATION, DE TRANSFORMATION OU D'EXTENSION -Fermeture des établissements (article 14 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales) - Etablissements ouverts sans autorisation - Consultation obligatoire de la commission régionale ou nationale. 04-03-02-01 Il découle des termes mêmes de l'article 14 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales qu'une décision de fermeture prise à l'égard d'un établissement ouvert sans autorisation doit être préalablement soumise à la commission régionale ou à la commission nationale des institutions sociales et médico-sociales. Loi 75-535 1975-06-30 art. 3, art. 14

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