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CETATEXT000007757932 JGXLX1989X07X0000088120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/79/CETATEXT000007757932.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 21 juillet 1989, 88120, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-07-21 Conseil d'Etat 88120 Annulation rejet 2 / 6 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Coudurier M. Fratacci M. Faugère Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin 1987 et 29 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré caduque l'offre de concours accordée le 17 juin 1983 par le conseil général du département de la Seine-Saint-Denis ; 2°) rejette la demande présentée par le conseil général du département de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fratacci, Auditeur, - les observations de Me Garaud, avocat de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du département de la Seine-Saint-Denis, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le Conseil général de Seine-Saint-Denis avait le pouvoir d'abroger la décision en date du 17 juin 1983 par laquelle il avait accordé à la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND une subvention d'équipement en annuités représentant 15 % du montant de la dépense subventionnable pour les travaux d'aménagement d'un centre de santé dans le quartier dit "du Champy" ; que, dès lors, les conclusions qu'il a présentées devant le tribunal administratif de Paris afin que le tribunal constate la caducité de la subvention suscitée, ou à défaut la réduise, sont irrecevables ; que par suite c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande du Conseil général de Seine-Saint-Denis en prononçant la caducité de la subvention dont s'agit ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 mars 1987 est annulé.Article 2 : La demande présentée par le Conseil général de Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au Prédident du Conseil général de la Seine-Saint-Denis, au maire de Noisy-le-Grand, au ministre de l'intérieur et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. 01-09-02-02,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION. - ABROGATION DES ACTES NON REGLEMENTAIRES -Effets - Abrogation d'une subvention versée par une collectivité territoriale - Conséquences - Impossibilité de demander au juge administratif de prononcer cette abrogation

(1). 54-07-01-03-02,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES -Conclusions présentées par une collectivité territoriale tendant au constat de la caducité ou à la réduction d'une subvention accordée par elle
(1). 01-09-02-02, 54-07-01-03-02 Une collectivité territoriale ayant le pouvoir d'abroger la décision par laquelle elle accorde une subvention n'est, dès lors pas recevable à demander au juge administratif de constater la caducité de cette subvention ou, à défaut, de la réduire
(1). 1. Cf. 1913-05-30, Préfet de l'Eure<br/>

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