CETATEXT000007758014 JGXLX1989X10X0000098164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/80/CETATEXT000007758014.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 13 octobre 1989, 98164, inédit au recueil Lebon 1989-10-13 Conseil d'Etat 98164 6 SS C de Froment de la Verpillière Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Toby X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°/ annule le jugement du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 avril 1987 du commissaire de la République délégué pour la police à Marseille lui refusant un titre de séjour, 2°/ annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946, dans sa rédaction issue du décret du 4 décembre 1984, "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 4° S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., étudiant malgache inscrit à la faculté des sciences économiques d'Aix-Marseille pour l'année 1986-1987 était âgé de plus de vingt-six ans et dès lors, par application de l'article L.566 du code de la sécurité sociale, ne bénéficiait plus de la sécurité sociale étudiante ; qu'à la date de la décision attaquée, il ne disposait d'aucune couverture sociale ; que, compte tenu du niveau des ressources de l'intéressé qui ne dépassait pas 2 400 F par mois et alors même qu'il avait demandé la prise en charge par l'aide sociale de ses cotisations d'assurance volontaire facultative, le commissaire de la République délégué pour la police à Marseille n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant pour refuser à M. X... le renouvellement de son titre de séjour sur la circonstance qu'il ne justifiait pas des moyens suffisants d'existence exigés par les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulaion de la décision en date du 30 avril 1987 par laquelle le commissaire de la République délégué pour la police à Marseille lui a refusé, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... au ministre de l'intérieur. 49-05-04-02-035 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR -Etudiant malgache de plus de 26 ans ne bénéficiant plus de la sécurité sociale étudiante (art. L.566 du code de la sécurité sociale) - Conditions posées par l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié - Justification de moyens d'existence suffisants - Absence en l'espèce. Code de la sécurité sociale L566 Décret 46-1574 1946-06-30 art. 8 Décret 84-1078 1984-12-04
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.