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CETATEXT000007758169 JGXLX1991X09X0000005122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/81/CETATEXT000007758169.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 25 septembre 1991, 105122, inédit au recueil Lebon 1991-09-25 Conseil d'Etat 105122 2 SS C Dubos Mme Leroy Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1989 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé son arrêté du 6 novembre 1985 ordonnant l'expulsion du territoire français de M. Hocine X... ; 2°) rejette la demande présentée par M. Hocine X... devant le tribunal administratif d' Amiens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 29 octobre 1981 : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 21 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité de l'Etat ou pour la sécurité publique" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait été condamné à une peine de 5 ans de prison pour homicide volontaire ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a pu, compte tenu du comportement de l'intéressé, estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 1985, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur la circonstance que l'expulsion de l'intéressé ne présentait pas un caractère d'impérieuses nécessités ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par M. X... ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 26 de l'ordonnance susvisée que celui-ci déroge à l'article 25 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté prononçant son expulsion au motif qu'il ne respecterait pas les dispositions de l'article 25-3 qui prévoient que l'étranger qui réside habituellement en France depuis plus de 15 ans, ne peut être expulsé ; Considérant que la mesure attaquée revêtait un caractère d'urgence absolue ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a annulé son arrêté du 6 novembre 1985 prononçant l'expulsion de M. X... ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif ' Amiens en date du 25 octobre 1988 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d' Amiens est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X.... 26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION 49-05-04-03-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE Loi 81-973 1981-10-29 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 26, art. 25, art. 25-3

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