CETATEXT000007758382 JGXLX1989X06X0000075215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/83/CETATEXT000007758382.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 21 juin 1989, 75215, inédit au recueil Lebon 1989-06-21 Conseil d'Etat 75215 2 / 6 SSR C Mme Duléry Abraham Vu la requête enregistrée le 28 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Che M. Z... Y.... J. 25 ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 décembre 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a constaté l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dont la nationalité française ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le décret du 7 février 1897 ; Vu le décret n° 62-1238 du 25 septembre 1962 portant publication du traité de cession des établissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon signé le 28 mai 1956 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 97-3 du code de la nationalité française : "la réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise pour le surplus aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; et qu'aux termes de l'article 61 du même code : "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant, en premier lieu, qu'à la date du 6 décembre 1984 à laquelle est intervenue la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française, M. X... n'exerçait aucune activité professionnelle régulière depuis la date de son entrée en France au mois de mars 1984, et son épouse et ses deux enfants mineurs résidaient en Inde ; Considérant, en second lieu, que M. X... ne saurait se prévaloir des dispositions des articles 57-1 et 97-4 du code de la nationalité puisque, d'une part, il n'a pas joui d'une façon constante pendant les dix années précédant sa demande de réintégration dans la nationalité française de la possession d'état de Français et que, d'autre part, il a perdu en 1962 la nationalité française du fait de l'entrée en vigueur du traité de cession des établissements français de l'Inde et non par suite d'une mesure individuelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le ribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. 26-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE -Demande de réintégration dans la nationalité française - Conditions de recevabilité - Fixation du dentre des intérêts - Absence en l'espèce. Code de la nationalité 97-3, 61, 57-1, 97-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.