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CETATEXT000007758437 JGXLX1991X01X0000004292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/84/CETATEXT000007758437.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 janvier 1991, 104292, inédit au recueil Lebon 1991-01-07 Conseil d'Etat 104292 3 / 5 SSR C Goulard Pochard Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'ANCHAMPS (Ardennes) ; la COMMUNE D'ANCHAMPS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 15 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de l'association des propriétaires riverains d'Anchamps du Pré-Saint-Pierre à La Pierre-Roland, de Mme B..., de Mlle Y..., de MM. A..., B..., X... et C... Z..., l'arrêté du 29 juin 1987 par lequel le commissaire de la République du département des Ardennes a déclaré cessibles les terrains nécessaires à la COMMUNE D'ANCHAMPS pour créer une voie communale et une aire de stationnement ; 2°) rejette la demande dirigée contre cet arrêté, présentée devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; 3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Goulard, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de l'association des propriétaires riverains d'Anchamps du Pré- Saint-Pierre à La Pierre-Roland et autres, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'au nombre des demandeurs de première instance figurent, outre l'association des propriétaires d' Anchamps du Pré-Saint-Pierre à la Pierre-Roland et Mlle Y..., quatre propriétaires de parcelles auxquelles l'arrêté attaqué s'appliquait directement ; que dès lors, sans qu'il y ait lieu de rechercher si Mlle Y... avait intérêt à agir ou qualité pour représenter l'association, la demande présentée au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne était recevable ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant que, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté la requête de la COMMUNE D'ANCHAMPS dirigée contre le jugement du 10 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté préfectoral du 25 novembre 1986 déclarant d'utilité publique l'opération en vue de laquelle le commissaire de la République du département des Ardennes a pris l'arrêté de cessibilité attaqué ; que l'annulation de celui-ci doit, dès lors, être confirmée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ANCHAMPS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté en date du 29 juin 1987 du commissaire de la République du département des Ardennes ;Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ANCHAMPS est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ANCHAMPS, à l'association des propriétaires riverains d' Anchamps du Pré-Saint-Pierre à la Pierre-Roland, à Mme B..., à Mlle Y..., à MM. A..., B..., X..., à M. D..., au préfet des Ardennes et au ministre de l'intérieur. 34-02-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE 54-01-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES

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