CETATEXT000007758468 JGXLX1991X02X0000077523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/84/CETATEXT000007758468.xml Texte Conseil d'Etat, du 15 février 1991, 77523, inédit au recueil Lebon 1991-02-15 Conseil d'Etat 77523 C de Bellescize Hubert Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler un jugement du 12 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en tierce-opposition à un jugement de ce tribunal en date du 27 juin 1984 annulant la délibération de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône en date du 5 février 1982 relative aux opérations de remembrement entreprises sur le territoire de la commune de Villersexel en tant que cette décision concernait les biens appartenant à Mme Charles X... ; 2°) de déclarer non avenu le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 27 juin 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de Mme veuve Charles X..., - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 27 juin 1984 statuant sur la demande présentée par Mme X..., le tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône en date du 5 février 1982 relative aux opérations de remembrement entreprises sur le territoire de la commune de Villersexel, en tant que cette décision concernait les biens appartenant à Mme X... ; que, s'il ressort des motifs de ce jugement, qui sont le support nécessaire du dispositif, que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la parcelle C 69 aurait dû être réattribuée à Mme X... en vertu des dispositions de l'article 20 du code rural, cette circonstance n'a pas eu pour effet de donner à M. Y..., alors même que la parcelle susmentionnée avait été attribuée à celui-ci lors des opérations de remembrement, qualité pour contester ledit jugement qui ne le concerne pas ; qu'ainsi, le requérant n'était pas recevable à former une tierce-opposition à ce jugement ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 12 mars 1986, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en tierce opposition au jugement du 27 juin 1984 ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt. 03-04-02-02-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE 03-04-05-06 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS 54-08-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE. Code rural 20
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