CETATEXT000007758478 JGXLX1991X06X0000089680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/84/CETATEXT000007758478.xml Texte Conseil d'Etat, du 14 juin 1991, 89680, inédit au recueil Lebon 1991-06-14 Conseil d'Etat 89680 C Richer Mme Denis-Linton Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré le 22 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du vice-recteur de la Réunion refusant à M. X... les intérêts moratoires portant sur le montant de la première fraction de l'indemnité d'éloignement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., originaire de la métropole, a été titularisé comme professeur d'enseignement général des collèges à la Réunion le 13 septembre 1977 ; qu'ayant demandé, le 30 mai 1978, le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 2 du décret du 22 décembre 1953, ce bénéfice lui a été refusé par lettre du vice-recteur de la Réunion du 26 juin 1978 ; que, par un jugement du 20 février 1980 dont M. X... n'a pas fait appel et qui a ainsi acquis l'autorité de la chose jugée, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus que lui avait opposé le vice-recteur ; Considérant que M. X..., qui ne bénéficiait ainsi d'aucune créance issue de sa demande initiale du 30 mai 1978 à l'égard de l'administration, n'est de ce fait pas fondé à soutenir que la circonstance que celle-ci ait ultérieurement modifié sa position et décidé finalement, sans qu'il ait fait une nouvelle demande, de lui accorder, à titre gracieux, le bénéfice de l'indemnité d'éloignement dont elle lui a versé la première fraction le 30 mai 1982, lui ouvrait droit au paiement d'intérêt moratoires à compter de sa demande initiale ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision de refus du 18 mars 1983 du vice-recteur de la Réunion et a condamné l'Etat à verser à M. X... les intérêts moratoires sur le montant de la première fraction de l'indemnité d'éloignement du 30 mai 1978 jusqu'au 30 juin 1982 ;Article 1er : Le jugement du 27 mai 1987 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale. 30-02-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - SCOLARITE 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Décret 53-1266 1953-12-22 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.