← France

84162

CETATEXT000007758500 JGXLX1990X05X0000084162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/85/CETATEXT000007758500.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 21 mai 1990, 84162, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-05-21 Conseil d'Etat 84162 Annulation 4 / 1 SSR Recours pour excès de pouvoir B Mme Bauchet M. Durand-Viel Mme Laroque Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 1987 et le 4 février 1987, présentés pour Mlles Véronique Y..., Martine Z..., et Khadigé X..., demeurant au centre hospitalier régional de Reims

(51092)Reims Cédex ; elles demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 28 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions implicites résultant du silence gardé plus de quatre mois par le secrétaire d'Etat à la santé et le ministre des affaires sociales sur leur recours gracieux contre la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardennes du 14 janvier 1986 refusant leur nomination en qualité de spécialistes, deuxième grade, du cadre hospitalier d'anesthésie-réanimation ; 2°) annule lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 80-861 du 3 novembre 1980 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Mlle Y... et autres, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 3 novembre 1980 susvisé "les postes de spécialistes de deuxième grade ... sont pourvus par concours organisés pour chaque centre hospitalier régional ; Peuvent se présenter à ces concours : 1°) En anesthésie-réanimation :
  1. a)les assistants et adjoints et anciens assistants et adjoints d'anesthésie-réanimation comptant deux ans de fonction ..." ; que, faute de précision contraire, la condition ainsi exigée doit être appréciée à la date du début des épreuves du concours ; que Mlles Y..., Z... et X... ont été nommées assistants du cadre hospitalier d'anesthésie-réanimation le 19 novembre 1982 ; qu'ainsi le 27 novembre 1984, date du début des épreuves du concours ouvert pour le recrutement de spécialistes du deuxième grade d'anesthésie-réanimation au centre hospitalier régional de Reims, elles remplissaient la condition fixée par l'article 16 précité du décret du 3 novembre 1980 ; qu'il suit de là que la lettre en date du 15 janvier 1985 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Champagne-Ardennes a fait connaître aux requérantes, déclarées admises par le jury, qu'elles avaient été à tort autorisées à se présenter au concours organisé pour le recrutement de spécialistes de deuxième grade d'anesthésie-réanimation au centre hospitalier régional de Reims et qu'il ne pouvait être procédé à leur nomination, est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlles Y..., Z... et X... sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande dirigée contre la décision contenue dans cette lettre et les décisions implicites de rejet de leur recours gracieux formé contre cette décision ;Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 28 octobre 1986 est annulé.Article 2 : La décision en date du 15 février 1985 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Champagne-Ardennes, ensemble les décisions implicites résultant du silence gardé par le ministre des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé sur le recours gracieux présenté contre elle le 13 mars 1985 sont annulées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlles Y..., Z..., X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. 36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR -Conditions d'ancienneté - Date d'appréciation. 61-06-03-01-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN -Cadre hospitalier d'anesthésie-réanimation et d'hémobiologie-transfusion (décret du 3 novembre 1980) - Concours - Conditions d'ancienneté - Date d'appréciation. 36-03-02-01, 61-06-03-01-03 Aux termes de l'article 16 du décret du 3 novembre 1980 : "les postes de spécialistes de deuxième grade ... sont pourvus par concours organisés pour chaque centre hospitalier régional ; Peuvent se présenter à ces concours : 1°) en anesthésie-réanimation :
  2. a)les assistants et adjoints et anciens assistants et adjoints d'anesthésie-réanimation comptant deux ans de fonction ...". Faute de précision contraire, la condition ainsi exigée doit être appréciée à la date du début des épreuves du concours. Décret 80-861 1980-11-03 art. 16

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.