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98825

CETATEXT000007758543 JGXLX1990X12X0000098825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/85/CETATEXT000007758543.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 10 décembre 1990, 98825, inédit au recueil Lebon 1990-12-10 Conseil d'Etat 98825 2 SS C Errera Mme Leroy Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1988 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 24 mars 1988 annulant les décisions du préfet du Val-d'Oise des 9 février et 14 mai 1987 refusant à Mme X... la délivrance d'une carte de résident ; 2°) de rejeter la demande de Mme X... tendant à l'annulation desdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu la loi du 17 juillet 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans la rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée "sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit ... 3° à l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; qu'il résulte de l'article 11 du décret du 30 juin 1946 que, pour l'application de l'article 15 (1° - à 5°) précité, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger doit notamment produire, à l'appui de sa demande de carte de résident "les documents ... justifiant qu'il est entré régulièrement en France" ; qu'il ressort de l'ensemble des dispositions de l'article 15, précité, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 17 juillet 1984 modifiant l'ordonnance du 2 novembre 1945 que les étrangers justifiant appartenir à l'une des catégories énumérées à l'article 15 - 1° à 5 doivent être entrés régulièrement en France et y séjourner régulièrement, ou avoir bénéficié d'une mesure de régularisation ; que Mme X..., entrée régulièrement en France en 1984, y séjournait irrégulièrement lorsqu'elle a demandé la délivrance d'une carte de résident ; que c'est par une exacte application des dispositions susmentionnées que le préfet du Val-d'Oise a refusé, par sa décision du 9 février 1987, confirmée le 14 mai, de lui attribuer ladite carte motif pris de sa situation irrégulière ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est dès lors fondé à demander l'annulation dudit jugement ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 24 mars 1988 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme X.... 26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR 49-05-04-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Décret 46-1574 1946-06-30 art. 11, art. 15 Loi 84-622 1984-07-17 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 15

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