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98960

CETATEXT000007758982 JGXLX1989X10X0000098960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/89/CETATEXT000007758982.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 13 octobre 1989, 98960, inédit au recueil Lebon 1989-10-13 Conseil d'Etat 98960 6 SS C Salesse de la Verpillière Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 11 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°/ annule le jugement en date du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 16 juin 1987 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français, 2°/ rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié par la loi n° 86 1025 du 9 septembre 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salesse, Auditeur, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de la loi du 9 septembre 1986, pour bénéficier des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un étranger justifiant avoir sa résidence en France depuis plus de dix ans doit n'avoir pas été condamné pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées ; Considérant que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction, mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 9 septembre 1986, publiées au Journal officiel le 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient dès l'expiration de ce délai être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelle que fût la date des condamnations retenues à leur encontre ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la circonstance que les condamnations pénales retenues à l'encontre de M. X... étaient antérieures à l'intervention de la loi précitée pour annuler l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 16 juin 1987 prononçant l'expulsion de l'intéressé ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant que M. X... s'est rendu coupable de vols, voies de fait sous la menace d'une arme, port d'arme et de munitions de quatrième catégorie ; qu'en estimant que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre requérant est fondé à demander 'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 24 mars 1988 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. 49-05-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION -Loi du 9 septembre 1986 - Application immédiate quelle que soit la date des condamnations retenues contre les intéressés, l'expulsion étant une mesure de police, non une sanction. 49-05-04-03-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS -Absence d'erreur manifeste d'appréciation. Décret 1870-11-05 Loi 86-1025 1986-09-09 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 25

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