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99847

CETATEXT000007758989 JGXLX1989X10X0000099847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/89/CETATEXT000007758989.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 13 octobre 1989, 99847, inédit au recueil Lebon 1989-10-13 Conseil d'Etat 99847 6 SS C de Froment de la Verpillière Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 8 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 2 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision de refus de séjour prise le 21 juillet 1987 par le préfet du Val-d'Oise à l'encontre de l'intéressée ; 2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille et son premier avenant signé à Alger le 22 décembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs seront, s'ils y reviennent, considérés comme de nouveaux immigrants" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a été absente du territoire français plus de six mois consécutifs, entre le 8 mai 1985 et le 23 février 1986 ; que si le préfet du Val-d'Oise a indiqué que l'intéressée avait quitté le territoire français à une date antérieure, cette erreur a été sans incidence sur le sens de sa décision ; que la circonstance alléguée que cet éloignement ait été involontaire, à la supposer établie, n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de l'article 8 précité ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise était fondé à considérer Mlle X... comme une nouvelle immigrante et à rejeter sa demande de titre de séjour au motif qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes pour être admise à séjourner régulièrement en France ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision attaquée en date du 21 juillet 1987 du préfet du Val-d'Oise ;Article 1er : Le jugement en date du 2 juin 1988 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'intérieur. 49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR -Ressortissante algérienne ayant quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs - Qualité de nouvel immigrant posée par l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Accord 1968-12-27 France Algérie art. 8

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