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75466

CETATEXT000007759172 JGXLX1989X12X0000075466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/91/CETATEXT000007759172.xml Texte Conseil d'Etat, Section, du 1 décembre 1989, 75466, publié au recueil Lebon 1989-12-01 Conseil d'Etat 75466 Rejet SECTION Recours pour excès de pouvoir A M. Combarnous Me Choucroy, S.C.P. Coutard, Mayer, Avocat M. Schneider M. de Guillenchmidt Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1986 et 30 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement, en date du 4 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 9 novembre 1983, par laquelle le maire de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'entrepôt, 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la ville de Marseille, - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a présenté en 1983 une demande de permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'entrepôt sur une parcelle issue de la division d'un terrain où était implanté un immeuble à usage d'habitation construit par la société civile immobilière Brandis-Berceau, en vertu d'un permis de construire accordé le 6 novembre 1961 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délivrance dudit permis était subordonnée à la création sur la parcelle en cause d'emplacements de stationnement, en nombre égal au nombre des logements prévus ; que l'affectation ainsi imposée à ladite parcelle faisait obstacle, alors que, contrairement aux allégations de la requête, il ne résulte pas de l'instruction que ces places de stationnement aient été créées, à ce que le permis de construire sollicité par M. X... lui fût accordé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 novembre 1983 lui refusant ce permis ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Marseille et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 68-03-025-03,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS -Légalité - Existence - Affectation de la parcelle en cause à la création d'emplacements de stationnement par l'effet d'un permis de construire précédent

(1). 68-03-025-03 Demande de permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'entrepôt sur une parcelle issue de la division d'un terrain où était implanté un immeuble à usage d'habitation construit par la société civile immobilière B., en vertu d'un permis de construire accordé le 6 novembre
  1. La délivrance dudit permis était subordonnée à la création sur la parcelle en cause d'emplacements de stationnement, en nombre égal au nombre des logements prévus. L'affectation ainsi imposée à ladite parcelle faisait obstacle, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces places de stationnement aient été créées, à ce que le permis de construire sollicité par M. P. lui fût accordé.
  2. Comp. 1960-02-24, Boisméry, p. 149 ; 1968-04-27, Dame Winnaert et Sieur Kovaluski, T. p.s 817<br/>

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