CETATEXT000007759336 JGXLX1989X06X0000087611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/93/CETATEXT000007759336.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 21 juin 1989, 87611, inédit au recueil Lebon 1989-06-21 Conseil d'Etat 87611 2 / 6 SSR C Mme Duléry Abraham Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE DES P ET T ET DU TOURISME, CHARGE DES P ET T enregistrés les 22 mai 1987 et 18 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 2 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 22 mars 1985 du chef de service de la direction opérationnelle des télécommunications d'Albi rejetant la demande de réduction d'une somme de 2 482,76 F relative à des factures téléphoniques présentée par l'union des syndicats artisanaux de Tarn-et-Garonne ; 2° rejette la demande présentée par l'union des syndicats artisanaux de Tarn-et-Garonne devant le tribunal administratif de Toulouse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que si l'union des syndicats artisanaux de Tarn-et-Garonne a obtenu la réduction de ses factures de communications téléphoniques pour la période du 9 novembre 1983 au 7 mars 1984 en raison de l'existence de défauts techniques dans l'installation reconnus par l'administration et auxquels celle-ci a remédié, il ne résulte pas des pièces du dossier que les diverses mesures de vérification mises en oeuvre aient révélé un fonctionnement défectueux de ladite installation après sa remise en état ; que si la requérante invoque la poursuite des perturbations antérieures, il ne résulte pas davantage du dossier que les factures établies ne correspondent pas à l'utilisation effective de sa ligne téléphonique ; que le ministre des P.et.T. est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 22 mars 1985 du chef de service de la direction opérationnelle des télécommunications d'Albi ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 mars 1987 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par l'Union des Syndicats artisanaux du Tarn-et-garonne est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union des Syndicats artisanaux du Tarn-et-Garonne et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace. 51-02-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE -Poursuite de perturbations après remise en état des installations - Mauvias fonctionnement - Absence de preuve.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.