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CETATEXT000007759709 JGXLX1991X04X0000089872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/97/CETATEXT000007759709.xml Texte Conseil d'Etat, du 17 avril 1991, 89872, inédit au recueil Lebon 1991-04-17 Conseil d'Etat 89872 C Hirsch de Froment Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 27 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 19 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., la décision implicite rejetant le recours formé par celui-ci afin que sa qualité de "psychologue" soit mentionnée sur son bulletin de paye ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'information, aux fichiers et aux libertés ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Hirsch, Auditeur, - les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par M. X... au recours susvisé du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS : Considérant que l'article R. 179 du code des tribunaux administratifs dispose que : "lorsque la notification doit être faite à l'Etat, l'expédition doit, dans tous les cas, être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige" ; que le jugement attaqué a été notifié au recteur de l'académie Aix-Marseille ; que la notification qui lui a été faite n'a pu faire courir contre l'Etat le délai d'appel ; que, par suite, le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS contre ledit jugement est recevable ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours : Considérant qu'en demandant au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE que soit mentionnée sur son bulletin de paye sa qualité de "psychologue", M. X... tendait à obtenir une modification des indications portées sur le fichier à partir duquel sont édités ses bulletins de paye ; qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée : "Le titulaire du droit d'accès peut exiger que soient, rectifiées, complétées clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ..." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le bulletin de paye de M. X... porte à la rubrique "grade" la mention "instituteur spécialisé" qui correspond effectivement au grade de l'intéressé ; qu'eu égard à la nature et à la finalité du fichier à partir duquel sont édités les bulletins de paye de M. X..., aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à ajouter la mention "psychologue" ; que les informations portées ur le bulletin de paye de M. X..., à la rubrique "grade" et à la rubrique "libellé du poste", n'étaient ni inexactes, ni incomplètes, ni équivoques, ni périmées ; que M. X... ne pouvait, dès lors, exiger de l'administration une modification du fichier en cause afin que la mention de "psychologue" figure sur son bulletin de paye ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision implicite rejetant le recours de M. X... tendant à ce que la qualité de psychologue soit mentionnée sur son bulletin de paye ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 19 décembre 1986 est annulé.Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 26-06-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION DE TRAITEMENTS INFORMATISES D'INFORMATIONS NOMINATIVES (LOI DU 6 JANVIER 1978) 30-02-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS 36-08-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL Code des tribunaux administratifs R179 Loi 78-17 1978-01-06 art. 36

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