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CETATEXT000007759793 JGXLX1990X07X0000078791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/75/97/CETATEXT000007759793.xml Texte Conseil d'Etat, 7 SS, du 27 juillet 1990, 78791, inédit au recueil Lebon 1990-07-27 Conseil d'Etat 78791 7 SS C Ménéménis Mme Hagelsteen Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 22 mai 1986, présentée pour M. X..., notaire, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande du 4 mars 1985 qui tendait à ce que "lui soit confirmé le refus de communication de ses dossiers fiscaux" ; 2°) annule cette décision implicite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu l'article 57-2 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de M. Rémy X..., - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par lettre du 4 mars 1985, M. X... a demandé au directeur des services fiscaux des Hautes-Pyrénées de lui "confirmer le refus de communication" de son dossier fiscal ; que par lettre du 13 mai 1985, ce dernier a répondu à M. X... en l'invitant "à prendre connaissance des documents contenus dans votre dossier fiscal détenu par le centre des impôts de Lannemezan" ; que du fait de cette réponse expresse, le directeur des services fiscaux ne peut être regardé comme ayant gardé le silence sur la demande de M. X... ; qu'ainsi la requête de M. X..., dirigée contre une prétendue décision implicite de rejet qui serait résulté du silence gardé sur sa demande est sans objet et, par suite, irrecevable ; que si M. X... a fait valoir dans un mémoire en réplique que, par lettre du 23 juillet 1985, l'administration avait fait une réserve sur la communication de certaines pièces et a demandé l'annulation de cette décision, ces conclusions nouvelles en appel ne sont pas non plus recevables ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 26-06-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF Décret 63-766 1963-07-30 art. 57-2

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