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94734

CETATEXT000007760135 JGXLX1990X10X0000094734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/01/CETATEXT000007760135.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 29 octobre 1990, 94734, inédit au recueil Lebon 1990-10-29 Conseil d'Etat 94734 2 SS C Groshens Mme Leroy Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 30 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 27 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 19 mars 1987 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. Mohamed X... un certificat de résidence ; 2° rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et son premier avenant signé à Alger le 22 décembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : "Le certificat de résidence, valable dix ans, est délivré de plein droit : a) au conjoint algérien d'un ressortissant français" ; que ces dispositions n'imposent aucune condition tirée de la régularité du séjour aux ressortissants algériens remplissant des conditions de délivrance de plein droit d'un tel certificat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré régulièrement en France le 14 juillet 1985 ; qu'après avoir épousé le 23 juin 1986 une ressortissante française, il a demandé, l'attribution d'un certificat de résidence en application de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que la circonstance que l'intéressé ait été en situation irrégulière, au regard des dispositions de l'article 9 de l'accord précité qui limite à trois mois la durée de séjour des ressortissants algériens venant en France pour d'autres raisons que celles d'y exercer une activité professionnelle salariée, ne pouvait faire obstacle à ce que lui soit délivré, en application de l'article 7 bis de l'accord précité, le certificat de résidence demandé dès lors qu'il remplissait les conditions prévues pour obtenir la délivrance de plein droit dudit document ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 19 mars 1987 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. X... le certificat de résidence qu'il avait demandé ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur. 26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR 49-05-04-005 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS 49-05-04-008 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR

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