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CETATEXT000007760346 JGXLX1990X05X0000094461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/03/CETATEXT000007760346.xml Texte Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 25 mai 1990, 94461, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-05-25 Conseil d'Etat 94461 Annulation 5 / 3 SSR Recours pour excès de pouvoir B Mme Bauchet M. Latournerie M. Fornacciari Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël KIENER, demeurant à La Roque d'Antheron

(13640)I.M.E. Le Colombier ; M. KIENER demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté, en date du 2 décembre 1986, par lequel le ministre de la défense l'a radié des cadres de la gendarmerie par mesure disciplinaire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte de ses termes mêmes que la requête présentée par M. KIENER et qui tend à l'annulation de l'arrêté du ministre de la défense du 2 décembre 1986 qui l'a radié des cadres de la gendarmerie par mesure disciplinaire est motivée ; que, dès lors, et par application des dispositions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, elle est recevable ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que l'arrêté du ministre de la défense du 2 décembre 1986 est motivé par une indélicatesse commise dans un magasin à grande surface par M. KIENER ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. KIENER a dérobé dans un supermarché d'Aix-en-Provence, le 11 février 1986, divers objets d'une valeur globale de 143,60 F ; que ces faits justifient une sanction disciplinaire ; Considérant qu'eu égard à l'ensemble des données de l'affaire et notamment à l'absence de toute plainte portée par le directeur du magasin concerné à l'encontre de M. KIENER, comme de toute poursuite pénale, à la circonstance que les faits se sont produits dans des conditions qui ne sont pas de nature à porter une atteinte grave à la considération de la gendarmerie dans le public, l'intéressé étant en civil, en dehors de sa circonscription d'affectation et n'ayant pas fait état de sa qualité professionnelle, enfin, à la manière de servir de ce fonctionnaire qui n'avait en outre jamais fait l'objet, antérieurement, de sanction, le ministre, en prononçant, à raison des faits relevés, la révocation de l'intéressé, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. KIENER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susanalysé du 2 décembre 1986 ;Article 1er : Le jugement du tribunal admnistratif de Marseille, en date du 17 décembre 1987, et l'arrêté du ministre de la défense du 2 décembre 1986 sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. KIENER et au ministre de la défense. 01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE -Fonction publique - Sanctions disciplinaires - Radiation des cadres sanctionnant un vol commis dans un magasin. 08-01-01-05 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - DISCIPLINE -Radiation des cadres - Erreur manifeste d'appréciation - Existence. 36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION -Existence - Radiation des cadres sanctionnant un vol commis dans un magasin. 01-05-04-01, 08-01-01-05, 36-09-04-01 Gendarme ayant dérobé dans un supermarché divers objets d'une valeur globale de 143,60 F et radié des cadres de la gendarmerie par mesure disciplinaire. Eu égard à l'ensemble des données de l'affaire et notamment à l'absence de toute plainte portée par le directeur du magasin concerné à l'encontre de l'intéressé, comme de toute poursuite pénale, à la circonstance que les faits se sont produits dans des conditions qui ne sont pas de nature à porter une atteinte grave à la considération de la gendarmerie dans le public, l'intéressé étant en civil, en dehors de sa circonscription d'affectation et n'ayant pas fait état de sa qualité professionnelle, enfin, à la manière de servir de ce fonctionnaire qui n'avait en outre jamais fait l'objet antérieurement, de sanction, le ministre, en prononçant, à raison des faits relevés, la révocation de l'intéressé, a commis une erreur manifeste d'appréciation. Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 40

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