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72171 72643

CETATEXT000007760504 JGXLX1991X02X0000072171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/05/CETATEXT000007760504.xml Texte Conseil d'Etat, 3 /10 SSR, du 4 février 1991, 72171 72643, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-02-04 Conseil d'Etat 72171 72643 Rejet 3 /10 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Coudurier M. Schneider M. Pochard Vu 1°) sous le n° 72 171, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1985 et 7 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Millas

(66170), représentée par son maire ; la commune de Millas demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 15 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X..., la décision du maire de Millas du 25 avril 1983 refusant de délivrer à ce dernier un certificat de bonne vie et moeurs, - rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ; Vu 2°) sous le n° 72 643, la requête enregistrée le 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Millas, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 17 septembre 1985, et tendant aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 72 171 et à ce que le Conseil d'Etat appelle l'Etat à l'instance du présent litige ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n° 52-553 du 16 mai 1952 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes, - les observations de Me Choucroy, avocat de la ville de Millas, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes présentées sous les nos 72 171 et 72 643 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 16 mai 1952 que le certificat de bonne vie et moeurs peut être délivré soit par les consuls de France à l'étranger, soit par les maires et les commissaires de police à toute personne domiciliée dans leur ressort et se rendant à l'étranger ; que le maire exerce les attributions qui lui ont été dévolues par le décret susmentionné du 16 mai 1952 au nom de l'Etat ; que le maire de la commune de Millas est, dès lors, sans qualité pour faire appel du jugement du 15 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 25 avril 1983 refusant de délivrer à M. X... un certificat de bonne vie et moeurs ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune de Millas, dont le ministre de l'intérieur, à qui elle a été communiquée, n'a pas entendu reprendre les conclusions, est dans ces conditions irrecevable ;Article 1er : La requête de la commune de Millas est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Millas, à M. X... et au ministre de l'intérieur. 16-02-02-02-02-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS - POUVOIRS EXERCES EN QUALITE D'AGENT DE L'ETAT. -<CA>Délivrance d'un certificat de bonne vie et moeurs (décret n° 52-553 du 16 mai 1952). 16-02-02-02-02-01 Il résulte des dispositions du décret n° 52-553 du 16 mai 1952 que le certificat de bonne vie et moeurs peut être délivré soit par les consuls de France à l'étranger, soit par les maires et les commissaires de police à toute personne domiciliée dans leur ressort et se rendant à l'étranger. Le maire exerce les attributions qui lui ont été dévolues par le décret susmentionné du 16 mai 1952 au nom de l'Etat. Il est, dès lors, sans qualité pour faire appel du jugement annulant sa décision refusant de délivrer un certificat de bonne vie et moeurs. Décret 52-553 1952-05-16

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