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72714

CETATEXT000007760509 JGXLX1991X02X0000072714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/05/CETATEXT000007760509.xml Texte Conseil d'Etat, du 15 février 1991, 72714, inédit au recueil Lebon 1991-02-15 Conseil d'Etat 72714 C Touvet de Montgolfier Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Corbeil enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 20 juin 1985 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de Mme Ghislaine Y... ; Vu la lettre du 1er octobre 1985, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 3 octobre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus ; Vu la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme Y... présentée par Mme X... Dominique, exploitant un café, sis au 24, place Roger Salengro à Corbeil- Essonnes

(91100)et enregistrée dans les services de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre de l' Essonne le 2 janvier 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Touvet, Auditeur, - les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le juge administratif, quand il est saisi d'un renvoi préjudiciel d'un conseil de prud'hommes, sur le fondement de l'article L.511-1 du code du travail alors applicable, et relatif à la légalité d'une autorisation administrative de licenciement, n'apprécie cette légalité, à l'exception des moyens d'ordre public, que dans la limite des moyens présentés par l'intéressé ; qu'en l'espèce, la salariée intéressée n'a produit aucun mémoire devant le juge administratif ; Considérant que l'autorisation tacite accordée à Mme X... le 14 janvier 1984 de licencier Mme Y..., qu'elle employait dans son café-restaurant en qualité d'aide cuisinière a été délivrée par une autorité administrative compétente et sur le fondement des dispositions qui trouvaient à s'appliquer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Versailles par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonne, et relative à la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Essonne a autorisé Mme X... à licencier Mme Y... n'est pas fondée ;Article 1er : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Versailles par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonne et relative à la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Essonne a autorisé Mme X... à licencier Mme Y... n'est pas fondée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 66-07-02-03-06 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES Code du travail L511-1

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