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76090

CETATEXT000007760565 JGXLX1991X02X0000076090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/05/CETATEXT000007760565.xml Texte Conseil d'Etat, du 18 février 1991, 76090, inédit au recueil Lebon 1991-02-18 Conseil d'Etat 76090 C de Bellescize Hubert Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 25 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin en date du 21 octobre 1982 ; 2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin du 21 octobre 1982, le tribunal administratif de Strasbourg, par le jugement attaqué, s'est fondé sur le motif que, par un premier jugement du 27 février 1981 devenu définitif et revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée s'attachant tant à son dispositif qu'aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire, il avait annulé pour excès de pouvoir une décision du 17 octobre 1978 de la commission départementale de remembrement du Bas-Rhin statuant sur les biens de Mme X... alors qu'une parcelle d'apport réattribuée à cette dernière était traversée par un chemin reliant la rue des Prés à la rue des Messieurs à Artolsheim ; que le motif de ce premier jugement, tiré de ce que la commission avait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant indispensable de créer ce chemin est lui-même revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée ; que, dès lors, si le MINISTRE DE L'AGRICULTURE soutient que ce chemin serait non un chemin d'exploitation mais un chemin rural créé à la suite d'une délibération du 23 juin 1976 du conseil municipal, en application des dispositions de l'article 26-1 du code rural, un tel moyen est sans influence sur le bien-fondé du jugement attaqué ; que son recours doit, par suite, être rejeté ; Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt et à Mme X.... 03-04-05-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - JUGEMENTS 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS 54-06-06-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE 54-06-06-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS Code rural 26-1 Décret 88-907 1988-09-02 art. 1

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