CETATEXT000007760689 JGXLX1990X10X0000093736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/06/CETATEXT000007760689.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 22 octobre 1990, 93736, inédit au recueil Lebon 1990-10-22 Conseil d'Etat 93736 2 SS C Dubos Abraham Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., demeurant Derb Ed Douam rue 21 N° 56, Cité Djemaa, Casablanca 04 (Maroc), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand : 1- a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 1987 du Commissaire de la République du Puy-de-Dôme lui refusant la délivrance de la carte de résident et lui enjoignant de quitter le territoire français, 2- l'a condamné à verser une amende pour recours abusif de 2 000 F ; 2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an, dont le conjoint est de nationalité française, à la condition que la communauté de vie des deux époux soit effective" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, avait épousé Mme X... née Y..., de nationalité française depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée ; qu'en rejetant le 16 février 1987 sa demande de titre de séjour présentée le 3 juillet 1986, le commissaire de la République du Puy-de-Dôme a fait une exacte application des dispositions susvisées ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 1987 du commissaire de la République du Puy-de-Dôme lui refusant la délivrance d'une carte de résident et lui enjoignant de quitter le territoire français, et l'a condamné à verser une amende pour recours abusif de 2 000 F ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur. 26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR 49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF Loi 86-1025 1986-09-09 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.