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122088

CETATEXT000007761210 JGXLX1991X07X0000022088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/12/CETATEXT000007761210.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 26 juillet 1991, 122088, inédit au recueil Lebon 1991-07-26 Conseil d'Etat 122088 1 SS C Boyon Le Chatelier Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du 28 août 1990 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré cessible au profit de la commune de Rennes, en vue de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté de l'Arsenal, une propriété sur laquelle ils disposent d'un droit d'usage et d'habitation ; 2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981, par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Boyon, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 28 août 1990, le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré cessible au profit de la commune de Rennes, en vue de la réalisation de la zone d'aménagement concerté de l'Arsenal, une propriété sur laquelle M. et Mme X... disposent d'un droit d'usage et d'habitation ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par les requérants ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande de sursis à exécution de l'arrêté préfectoral du 28 août 1990 ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Rennes, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et au ministre de l'intérieur. 34-02-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS 68-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) Arrêté 1990-08-28

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