CETATEXT000007761245 JGXLX1989X06X0000089162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/12/CETATEXT000007761245.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 14 juin 1989, 89162, inédit au recueil Lebon 1989-06-14 Conseil d'Etat 89162 4 SS C Durand-Viel Mme Laroque Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., instituteur, domicilié ... au Coudray
(28630), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 16 juin 1987, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 26 mai 1986 par laquelle le conseil municipal du Coudray a proposé de mettre à sa disposition un logement de fonctions en remplacement de celui dont la désaffectation du service public de l'enseignement est demandée à l'autorité préfectorale ; 2° annule la délibération du conseil municipal du Coudray du 26 mai 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des communes ; Vu la loi du 30 octobre 1886 ; Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ; Vu le décret du 25 octobre 1894 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu les décrets n°s 83-367 du 2 mai 1983 et 84-465 du 15 juin 1984 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions d'excès de pouvoir : Considérant que par sa délibération en date du 26 mai 1986 le conseil municipal de la commune du Coudray (Eure-et-Loir) a en réalité entendu décider de mettre fin à l'affectation au service public de l'éducation nationale du logement de fonction occupé par M. X... et sis à l'intérieur de la mairie-école et d'affecter aux mêmes fins un logement sis rue des Chaises ; que si les communes doivent offrir aux instituteurs un logement ou à défaut, leur verser une indemnité représentative les intéressés n'ont aucun droit acquis au maintien dans le logement préalablement mis à leur disposition ; que si M. X... soutient que le logement sis rue des Chaises ne présentait pas un caractère convenable, il n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en établir le bien-fondé ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil municipal ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune à lui rembourser les frais de son déménagement : Considérant que le tribunal administratif d'Orléans a omis de statuer sur ces conclusions ; que son jugement doit être annulé en tant qu'il comporte cette omission ; Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ; Considérant que M. X... n'a pas au préalable saisi la commune du Coudray d'une demande d'indemnité ; que, par suite, les conclusions de sa demande sur ce point sont irrecevables ;Article 1er : Le jugement susvisé en date du 16 juin 1987 est annulé en tant que par ledit jugement le tribunal administratif d'Orléans a omis de statuer sur la demande d'indemnité présentée par M. X....Article 2 : La demande d'indemnité présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., au maire de la commune du Coudray et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION -Absence de droit au maintien dans le logement en cas de désaffectation au service public.