CETATEXT000007761487 JGXLX1989X12X0000084247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/14/CETATEXT000007761487.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 décembre 1989, 84247, inédit au recueil Lebon 1989-12-13 Conseil d'Etat 84247 1 / 4 SSR C Daguet Tuot Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS, représentée par son président, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir : 1°) de l'arrêté du 5 novembre 1986 par lequel le Premier ministre et le ministre des affaires sociales et de l'emploi ont nommé M. André X... aux fonctions de sous-directeur à l'administration centrale du ministère des affaires sociales et de l'emploi, 2°) de l'arrêté du 27 novembre 1986 par lequel le ministre des affaires sociales et de l'emploi a conféré délégation de signature à M. André X..., dans la limite des attributions du fait du service des études et de la statistique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié et le décret n° 82-1045 du 8 décembre 1982 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Daguet, Auditeur, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 septembre 1955, modifié par les décrets du 15 janvier 1968 et du 30 juin 1972, "Les emplois de chef de service, directeur-adjoint et sous-directeur sont réservés aux administrateurs civils à l'exception des emplois du ministère de la justice et de ceux du ministère des affaires étrangères qui sont attribués dans les conditions prévues aux articles 2 bis, 2 ter et 2 quater ci-après. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre intéressé, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre de l'économie et des finances peut déterminer pour chaque administration
- a)les conditions suivant lesquelles certains de ces emplois pourront en raison de leur caractère particulier, être attribués à des membres de corps techniques supérieurs ... ;
- b)la proportion de ces emplois susceptibles d'être confiés à des fonctionnaires appartenant à des corps auxquels destine l'Ecole nationale d'administration, à l'exclusion du corps des administrateurs civils, ou à des corps de services extérieurs relevant du ministère intéressé. Cette proportion ne peut en aucun cas excéder dans une administration déterminée le quart de l'effectif des emplois considérés ; elle est réduite compte tenu des emplois attribués au titre du
- a)ci-dessus" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 8 décembre 1982 portant application, pour le ministère des affaires sociales et de l'emploi, du décret du 19 septembre 1955 précité : "six emplois au maximum peuvent être pourvus au titre du présent décret" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le 5 novembre 1986, date de la nomination de M. X... comme sous-directeur à l'administrationdu ministère des affaires sociales et de l'emploi, deux emplois de chef de service, directeur-adjoint et sous-directeur avaient été attribués au titre du
- a)de l'article 2 du décret du 19 septembre 1955 susreproduit, et trois emplois équivalents l'avaient été au titre du
- b)du même article ; qu'ainsi, l'arrêté du 5 novembre 1986 nommant M. X..., directeur du travail hors classe, en qualité de sous-directeur à l'administration centrale du ministère des affaires sociales et de l'emploi n'a pas contrevenu aux dispositions précitées des décrets du 19 décembre 1955 et du 8 décembre 1982 ; qu'il suit de là que le SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 1986 portant nomination de M. X..., ni, par voie de conséquence, de l'arrêté du 27 novembre 1986 portant délégation de signature à ce dernier ;Article 1er : La requête du SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS, à M. X..., au Premier ministre, au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection socialeet au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 36-02-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS - EMPLOIS RESERVES AUX ADMINISTRATEURS CIVILS -Emplois de sous-directeurs, chefs de service et directeurs adjoints - Dérogations possibles par décret en Conseil d'Etat (art. 2 du décret du 19 septembre 1955 modifié) - Conditions. Décret 55-1226 1955-09-19 art. 2 Décret 68-38 1968-01-15 Décret 72-558 1972-06-30 Décret 82-1045 1982-12-08 art. 3