CETATEXT000007761990 JGXLX1989X12X0000072120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/19/CETATEXT000007761990.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 8 décembre 1989, 72120, inédit au recueil Lebon 1989-12-08 Conseil d'Etat 72120 4 SS C Mme Daussun Daël Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1985 et 8 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant rue du Docteur Moussart à La Verpillière
(38290); M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 26 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déclaré illégale, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Vienne, la décision tacite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Isère a autorisé M. X... à licencier M. Y... pour motif économique, 2°- déclare que ladite décision est légale, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Daussun, Auditeur, - les observations de Me Foussard, avocat de M. Roger X... et de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M. Michel Y..., - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Grenoble : Considérant que M. X... soutient que le tribunal administratif de Grenoble aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure, en négligeant de lui communiquer un mémoire déposé par M. Y... ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif de Grenoble ne peut être accueilli ; Sur la légalité de l'autorisation administrative de licenciement de M. Y... : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un différend d'ordre personnel a opposé à la fin du moins d'août 1984 M. X... et M. Y..., moniteur d'auto-école salarié de l'entreprise de M. X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de M. Y..., intervenu le 9 octobre 1984, est en relation directe avec ce différend et ne repose pas sur un motif d'ordre économique ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré illégale la décision tacite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Isère l'a autorisé à licencier M. Y... pour motif économique ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL -Absence - Motif réel tiré d'un différend d'ordre personnel.