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CETATEXT000007762384 JGXLX1988X11X0000091409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/23/CETATEXT000007762384.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 25 novembre 1988, 91409, inédit au recueil Lebon 1988-11-25 Conseil d'Etat 91409 4 SS C Mme Portes Daël Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X..., demeurant le Provence ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à une astreinte de 200 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 25 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite du ministre de la défense refusant de communiquer à l'intéressé d'une part les extraits à caractère nominatif le concernant des procès-verbaux de réunions des commissions d'inspecteurs signalés dans ses bulletins de note de 1969 à 1974, et, d'autre part, son bulletin individuel de note pour 1970 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 25 juillet 1984, le tribunal administratif de Nice a annulé pour excès de pouvoir le refus implicite du ministre de la défense de communiquer à M. X... divers documents administratifs visés dans l'avis émis le 11 mars 1983, sur la réclamation de l'intéressé, par la commission d'accès aux documents administratifs, à savoir : "des extraits à caractère nominatif le concernant qui figurent dans les procès-verbaux de réunions des commissions d'inspecteurs signalés dans ses bulletins de note de 1969 à 1974" et le "bulletin de note pour 1970" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bulletin individuel des notes attribuées à M. X... en 1970 a été perdu ; qu'il a été remplacé par un bulletin reconstitué dont l'intéressé avait reçu communication ; que les procès-verbaux des réunions des commissions d'inspecteurs ne comporteraient, aux dires de l'administration, que des états récapitulatifs de notes chiffrées mentionnées sur les bulletins individuels des années 1969 à 1974 et que ces procès-verbaux ont été détruits, l'administration estimant qu'elle n'était pas tenue de les conserver en archives plus d'une année ; que l'impossibilité matérielle où se trouve le ministre de la défense de procéder à la communication des documents susindiqués s'oppose à ce que soit prononcée contre l'Etat une astreinte pour assurer l'exécution du jugement susvisé du 25 juillet 1984 ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce cette astreinte ne sauraient être accueillies ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense. 26-06-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION -Extrait de procès verbaux de réunions de commissions d'inspecteurs - Impossibilité matérielle de procéder à la communication - Effets - Rejet d'une demande tendant à de faire prononcer une astreinte pour assurer l'exécution d'un jugement annulant le refus de communication dudit document. 54-06-07-01-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - DEMANDE IRRECEVABLE -Communication de documents administratifs - Impossibilité matérielle de procéder à la communication.

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