CETATEXT000007762432 JGXLX1988X11X0000093766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/24/CETATEXT000007762432.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 25 novembre 1988, 93766, mentionné aux tables du recueil Lebon 1988-11-25 Conseil d'Etat 93766 Désistement 4 SS Astreinte B M. Massot Mmes Portes M. Daël Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "ETABLISSEMENTS R. MIZZARO", dont le siège est ...
(19108), et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la commune de Sarlat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 2 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné ladite commune à lui verser une somme de 69 024,58 F avec les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 1983 ; Vu le jugement en date du 2 avril 1987 du tribunal administratif de Bordeaux ; Vu l'acte par lequel la société MIZZARO demande au Conseil d'Etat de regarder sa requête comme non avenue ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement du 2 avril 1987, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la ville de Sarlat à verser à la société MIZZARO la somme de 69 024,58 F avec les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 1983 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 9 mars 1988, le conseil municipal de Sarlat a pris les mesures nécessaires à l'exécution de ce jugement et que l'avocat de la société a, en conséquence, demandé au Conseil d'Etat de regarder la requête susvisée comme non-avenue ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces conclusions doivent être regardées comme équivalent à un désistement ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société "ETABLISSEMENTS R. MIZZARO".Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "ETABLISSEMENTS R. MIZZARO", à la commune de Sarlat et au ministre de l'intérieur. 54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE OU ABSENCE DE DESISTEMENT -Existence - Conclusions tendant à ce qu'une requête aux fins d'astreinte soit considérée comme non avenue - Conclusions équivalant à un désistement. 54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) -Conclusions tendant à ce qu'une requête aux fins d'astreinte soit considérée comme non avenue - Conclusions équivalant à un désistement. 54-05-04-01, 54-06-07-01 Par un jugement du 2 avril 1987, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la ville de Sarlat à verser une indemnité à la Société M.. Par délibération du 9 mars 1988, le conseil municipal de Sarlat a pris les mesures nécessaires à l'exécution de ce jugement et l'avocat de la Société a, en conséquence, demandé au Conseil d'Etat de regarder la requête aux fins d'astreinte comme non-avenue. Dans les circonstances de l'espèce, ces conclusions doivent être regardées comme équivalant à un désistement.