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CETATEXT000007762441 JGXLX1988X11X0000093998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/24/CETATEXT000007762441.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 30 novembre 1988, 93998, inédit au recueil Lebon 1988-11-30 Conseil d'Etat 93998 4 SS C Lamy Mme Laroque Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., M. Y..., demeurant ..., M. Z..., demeurant ... et M. A..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de deux décisions par lesquelles la direction de l'Institut d'études politiques de Paris a instauré un examen d'entrée pour assister aux conférences de méthode en année complémentaire de préparation au concours de l'Ecole Nationale d'Administration ; 2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution desdites décisions, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lamy, Auditeur, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X... et autres, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué, en date du 15 décembre 1987, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de MM. X..., Y..., Z... et A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'une part, de la décision par laquelle le directeur de l'Institut d'études politiques de Paris a subordonné l'inscription en conférences de méthode des étudiants de l'année complémentaire de préparation au concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration à un contrôle de niveau, d'autre part, de la décision en date du 14 décembre 1987 par laquelle le conseil de direction de cet institut a subordonné ladite inscription à un examen du dossier de chaque candidat ou à un contrôle de niveau effectué sur la base de tests ; que, par un jugement en date du 22 mars 1988, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande dirigée contre la première des décisions susmentionnées, et a annulé la seconde ; qu'il n'y a plus lieu, par suite, de statuer sur l'appel formé contre le jugement du 15 décembre 1987 ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée pour MM. X..., Y..., Z... et A....Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Y..., Z..., A..., à l'Institut d'études politiques de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 30-02-05-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - INSTITUTS D'ETUDES POLITIQUES -Instauration d'un examen d'entrée pour assister aux conférences de méthodes en année complémentaire de préparation au concours de l'E.N.A.. 54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE

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