CETATEXT000007762762 JGXLX1989X02X0000088269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/27/CETATEXT000007762762.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 15 février 1989, 88269, inédit au recueil Lebon 1989-02-15 Conseil d'Etat 88269 2 SS C Dubos Vigouroux Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Basumba X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision en date du 1er juin 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2° renvoie l'affaire devant ladite commission, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. X... soutient qu'il n'a pas été régulièrement convoqué à la séance publique de la commission des recours des réfugiés qui, en conséquence, aurait statué au terme d'une procédure irrégulière, il ressort des pièces du dossier qu'une lettre de convocation a été envoyée au requérant à la dernière adresse qu'il avait indiquée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne saurait être accueilli ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ; Considérant que M. X... prétend qu'exerçant la profession de vétérinaire au Zaïre, il a été persécuté en raison d'un différend avec un général de l'armée zaïroise et qu'au cours d'un séjour professionnel en Grande-Bretagne, il a fait l'objet d'une tentative d'assassinat pour avoir refusé de participer à des actions hostiles au gouvernement de son pays ; qu'en relevant qu'à les supposer établies, ces circonstances ne sont pas de nature à permettre de regarder le requérant comme se trouvant dans l'un des cas visés à l'article 1er A-2° précité, la commission des recours des réfugiés n'a pas fait une fausse application des dispositions susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la commission des recours a refusé de lui accorder le bénéfice du statut de réfugié ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, minitre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides). 26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION -Refus de la qualité de réfugié - Persécutions et craintes de persécutions - Intéressé ayant eu un différend avec un général d'armée et ayant fait l'objet d'une tentative d'assassinat pour avoir refusé de participer à des actions hostiles au gouvernement de son pays - Circonstances ne permettant pas de regarder le requérant comme se trouvant dans l'un des cas visés par l'article 1er A 2° de la Convention de Genève. Convention Genève 1951-07-28 art. 1 A 2°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.