CETATEXT000007763127 JGXLX1989X09X0000004659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/31/CETATEXT000007763127.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 septembre 1989, 104659, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-09-27 Conseil d'Etat 104659 Rejet 1 / 4 SSR Plein contentieux B Mme Bauchet M. Faure M. Tuot Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 18 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 25 septembre et 2 octobre 1988 dans le canton de Pertuis pour l'élection d'un conseiller général ; 2°) annule ces opérations électorales, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Faure, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la protestation dirigée contre les opérations électorales du permier tour de scrutin : Considérant qu'aux termes de l'article R.111 du code électoral applicable à l'élection des conseillers généraux : "Les bulletins de vote ne peuvent comporter aucun nom propre autre que celui du ou des candidats" ; qu'une telle interdiction, qui répond notamment à la nécessité d'éviter une éventuelle confusion dans l'esprit des électeurs sur l'identité du candidat s'applique seulement aux patronymes ; qu'ainsi la circonstance que, sur les bulletins de M. X..., le nom de celui-ci était suivi des mentions "Maire de la Tour d'Aigues" et "directeur d'école à Pertuis", qui contenaient des noms propres autres que celui du candidat, n'est pas contraire aux dispositions de l'article R.111 du code électoral ni d'ailleurs à aucune autre disposition de ce code ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses réclamations contre les opérations électorales qui ont eu lieu les 25 septembre et 2 octobre 1988 pour l'élection d'un conseiller général dans le canton de Pertuis ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur. 28-03-05-02 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES - BULLETINS DE VOTE -Bulletins ne devant comporter d'autre nom propre que celui du candidat (Article R.111 du code électoral) - Portée - Exclusion limitée aux noms patronymiques. 28-03-05-02 En vertu de l'article R.111 du code électoral applicable à l'élection des conseillers généraux "les bulletins de vote ne peuvent comporter aucun nom propre autre que celui du ou des candidats". Une telle interdiction, qui répond notamment à la nécessité d'éviter une éventuelle confusion dans l'esprit des électeurs sur l'identité du candidat s'applique seulement aux patronymes. Ainsi la circonstance que, sur les bulletins de M. L., le nom de celui-ci était suivi des mentions "Maire de la Tour d'Aigues" et "directeur d'école à Pertuis", qui contenaient des noms propres autres que celui du candidat, n'est pas contraire aux dispositions de l'article R.111 du code électoral ni d'ailleurs à aucune autre disposition de ce code. Code électoral R111
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.