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CETATEXT000007763147 JGXLX1989X11X0000010250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/31/CETATEXT000007763147.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 10 novembre 1989, 110250, inédit au recueil Lebon 1989-11-10 Conseil d'Etat 110250 6 SS C Salesse de la Verpillière Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Magloire X... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 1988 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident et lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, ensemble ladite décision ; 2°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 22 juin 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salesse, Auditeur, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour refuser à M. X... la carte de résident qu'il avait sollicitée sur le fondement des articles 14 et 15-3ème alinéa de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet de la Gironde a constaté que l'intéressé ne bénéficiait pas de ressources suffisantes, n'exerçait pas, même partiellement, l'autorité parentale sur l'enfant français dont il était le père et ne subvenait pas effectivement à ses besoins ; que, sur requête de M. X..., les premiers juges ont confirmé cette décision ; que pour demander l'annulation de ce jugement, M. X... se borne à soutenir qu'à l'époque où il a demandé la carte de résident, il avait trouvé du travail et pouvait ainsi subvenir aux besoins de son enfant ; que la perte de son emploi résulte uniquement du refus de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... ne détient pas l'autorisation de travail prévue à l'article L. 341-2 du code du travail, et ne peut donc pas exercer régulièrement en France une profession salariée ; que son ex-concubine, avec laquelle il ne vit plus, s'est opposée à ce qu'il exerce sur leur fils l'autorité parentale conjointe et ne reçoit de lui aucune pension alimentaire ; que l'intéressé ne saurait dès lors prétendre ni à une carte de séjour temporaire de travailleur salarié, ni à une carte de résident ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision préfectorale qui lui a refusé le bénéfice d'une carte de séjour ; Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur. 49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR 66-032-01-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL -Refus de délivrance d'une autorisation de travail - Conséquences. Code du travail L341-2 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 14, art. 15 al. 3

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