CETATEXT000007763326 JGXLX1989X12X0000098163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/33/CETATEXT000007763326.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 29 décembre 1989, 98163, inédit au recueil Lebon 1989-12-29 Conseil d'Etat 98163 2 SS C Bordry Abraham Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... ABDELAZIZ, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 février 1986 du commissaire de la République de Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour en qualité de commerçant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 1er de la loi du 17 juillet 1984, qui a pour objet de remplacer le chapitre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 concernant les différentes catégories de titres de séjour pouvant être délivrés aux étrangers institue, d'une part, une "carte de séjour temporaire" dont la validité ne peut être supérieure à un an et qui est renouvelable, et, d'autre part, une "carte de résident" valable dix ans, que l'autorité administrative compétente peut délivrer aux étrangers justifiant notamment d'une résidence régulière ininterrompue de trois ans au moins ; que l'article 15-1 nouveau de l'ordonnance dispose que cette dernière carte est délivrée de plein droit et sans condition de résidence "au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française" ; qu'il ressort de l'ensemble des dispositions de ces textes, éclairées par les travaux préparatoires, que les étrangers justifiant appartenir à cette catégorie doivent être entrés régulièrement en France et y séjourner régulièrement, ou avoir bénéficié d'une mesure de régularisation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a fait l'objet d'une mesure d'expulsion le 28 mai 1975 ; qu'il a été rapatrié vers la Tunisie le 19 novembre 1981 ; qu'il a épousé une ressortissante française en 1984 et a sollicité une carte de résident en qualité de commerçant ; que son retour en France étant intervenu clandestinement, et sans qu'il ait fait l'objet d'une mesure de régularisation, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de lui refuser un titre de séjour en qualité de commerçant, en application des dispositions susvisées ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 février 1986 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour en qualité de commerçant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur. 49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR 66-032-01-02-03 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CARTE DE COMMERCANT ETRANGER Loi 84-622 1984-07-17 art. 1 Ordonnance 45-2658 1945-11-02
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.