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97738

CETATEXT000007763574 JGXLX1989X04X0000097738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/35/CETATEXT000007763574.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 avril 1989, 97738, inédit au recueil Lebon 1989-04-28 Conseil d'Etat 97738 3 / 5 SSR C Vistel Mme Moreau Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1988 et 20 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement du 1er avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération en date du 4 novembre 1987 par laquelle le conseil municipal de Montelier a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; 2- décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi du 29 juillet 1881 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu le décret du 2 septembre 1988 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Alain X..., - les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération en date du 4 novembre 1987 : Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution de la délibération en date du 4 novembre 1987, par laquelle le conseil municipal de Montelier a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette délibération ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ; Sur les conclusions tendant à la suppression de deux passages du mémoire produit par la commune de Montelier : Considérant que le mémoire produit par la commune de Montelier ne peut être regardé comme comportant des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à en demander la suppression sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 : Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Montelier et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS -Préjudice justifiant le sursis à exécution de la délibération attaquée. Décret 88-907 1988-09-02 art. 1 Loi 1881-07-29 art. 41

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