CETATEXT000007763750 JGXLX1990X01X0000005519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/37/CETATEXT000007763750.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 12 janvier 1990, 105519, inédit au recueil Lebon 1990-01-12 Conseil d'Etat 105519 6 SS C Schwartz Mme de Saint-Pulgent Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X..., demeurant 2120 Zitouna, Algérie
(99352), M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 1988 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, 2°) annule la décision du 11 avril 1988 du préfet du Var, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par un avenant du 22 décembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schwartz, Auditeur, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant qu'une carte de séjour a été délivrée à M. X... le 3 janvier 1982 ; que celui-ci est retourné en Algérie, son pays d'origine, au mois de mars 1985 et qu'il y a séjourné de façon continue jusqu'au mois de septembre 1987 avant de revenir en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que son titre de séjour est arrivé à expiration en 1985 ; qu'aux termes de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : "Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence, qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs seront, s'ils y reviennent, considérés comme nouveaux immigrants ..." ; que M. X... n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de présenter une demande de prorogation de titre de séjour avant son départ ou pendant son séjour en Algérie ; que, par suite, en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration l'a regardé comme un nouvel immigrant, a rejeté pour ce motif sa demande de titre de séjour en date du 9 février 1988 et lui a enjoint de quitter le territoire français ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision du préfet du Var ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur. 49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR -Non renouvelllement d'un certificat de résidence - Qualité de nouvel immigrant posée par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Accord 1968-12-27 France Algérie art. 8