CETATEXT000007763791 JGXLX1990X02X0000081060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/76/37/CETATEXT000007763791.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 12 février 1990, 81060, inédit au recueil Lebon 1990-02-12 Conseil d'Etat 81060 6 / 2 SSR C Arnoult de la Verpillière Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 8 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 10 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 11 mars 1986 par laquelle le chef du service de la formation du conducteur au ministère chargé des transports a interdit à M. Kamel X..., exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile, d'accéder aux épreuves pratiques dans le véhicule d'examen ; - rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision, en date du 5 mars 1986, le chef du service de la formation du conducteur au ministère chargé des transports a interdit pendant un an à M. Kamel X..., exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite de véhicules, d'accéder aux salles audiovisuelles dans lesquelles se déroulent les épreuves "théoriques" du permis de conduire et d'assister à toute épreuve pratique dans le véhicule d'examen ; que cette décision a été notifiée à M. X... par une lettre du 11 décembre 1986, qui fait référence à l'"incident survenu le 18 février 1986" ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette référence à un incident dont M. X... avait lui-même relaté les circonstances dans une lettre adressée au ministre le 5 mars 1986 constituait une motivation suffisante ; que c'est ainsi à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que la décision du 11 mars 1986 aurait été insuffisamment motivée pour en prononcer l'annulation ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif ; Considérant que la décision du 11 mars 1986 qui a été prise dans le cadre des pouvoirs relatifs à l'organisation et au fonctionnement du service des examens au permis de conduire fait grief au requérant ; qu'elle est justifiée par l'incident mentionné ci-dessus et n'est entachée d'aucune inexactitude matérielle ni de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT est fondé à souenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 11 mars 1986 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 10 juin 1986 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 01-03-01-02-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE 49-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE 55-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS 55-04-02-01-08 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.